INJONCTION, recours, chancellerie, pratique. L’injonction est un acte d’interdiction, spécialement demandé par un acte de procédure, dans lequel le titre du demandeur est énoncé, empêchant une personne de commettre ou de faire un acte (autre que les actes criminels) qui semblent être contre l’équité et la conscience. Mitf. Pl. 124 ; 1 Madd. Ch. Pr. 126.
2. les injonctions sont de deux sortes, l’une appelée writ remedial, et l’autre writ judiciaire.
3.-1er. La première sorte d’injonction, ou writ remedial, est de la nature d’une prohibition, dirigée vers, et contrôlant, non pas la cour inférieure, mais la partie. Elle est accordée, lorsqu’une partie fait ou est sur le point de faire un acte contre l’équité ou la bonne conscience, ou litigieux ou vexatoire ; dans ces cas, la cour ne laissera pas la partie ressentir le mal ou l’inconvénient du tort, et se tourner vers les tribunaux de droit commun pour obtenir réparation, mais interposera son autorité pour restreindre ces procédures injustifiables.
4- Les injonctions réparatrices sont de deux sortes communes ou spéciales. 1. Elle est commune lorsqu’elle prie de suspendre une procédure en droit, et sera accordée, bien sûr ; comme, sur une saisie pour absence de comparution, ou de réponse ; ou sur un dedimus obtenu par le défendeur pour prendre sa réponse dans le pays ; ou sur sa demande de temps pour répondre, &c. Newl. Pr. 92 ; 13 Ves, 323. 2. Une injonction spéciale n’est obtenue que sur requête ou pétition, avec notification à l’autre partie, et est demandée, parfois sur affidavit avant la réponse, mais plus fréquemment sur les mérites divulgués dans la réponse du défendeur. Les injonctions avant la réponse sont accordées dans les cas de gaspillage et d’autres blessures d’une nature si urgente qu’un malheur s’ensuivrait si le demandeur devait attendre jusqu’à ce que la réponse soit présentée ; mais la cour n’accordera pas d’injonction pendant la durée d’un plaidoyer ou d’une démence à l’acte de procédure, car jusqu’à ce que cela soit plaidé, il n’apparaît pas si la cour a ou non la juridiction de la cause. L’injonction accordée à ce stade du procès, doit continuer jusqu’à la réponse ou une nouvelle ordonnance ; l’injonction obtenue sur le fond avoué dans la réponse, continue généralement jusqu’à l’audition de la cause.
5. L’injonction est généralement accordée dans le but de prévenir un tort, ou de préserver la propriété en litige en attendant un procès. Son effet, en général, n’est qu’in personam, c’est-à-dire, saisir et punir la partie si elle désobéit en violant l’injonction. Ed. Inj. 363 ; Harr. Ch. Pr. 552.
6- Les principaux préjudices qui peuvent être empêchés par l’injonction, concernent la personne, les biens personnels ou les biens immobiliers. Ceux-ci seront considérés séparément.
7.-1. En ce qui concerne la personne, le chancelier peut prévenir un trouble de la paix, en exigeant des cautions de paix. Une cour de chancellerie a également une compétence sommaire et étendue pour la protection des droits relatifs des personnes, comme entre le mari et la femme, le parent et l’enfant, et le tuteur et le pupille ; et dans ces cas, sur un état approprié des faits, une injonction sera accordée. Par exemple, une injonction peut être obtenue par un parent pour empêcher le mariage de son fils en bas âge. 1 Madd. Ch. Pr. 348 ; Ed. Inj. 297 ; 14 Ves. 206 ; 19 Ves. 282 ; 1 Chitty. Pr. 702.
8.-2. Les injonctions concernant les biens personnels, sont généralement accordées, 1ère. Pour empêcher un associé ou un agent de faire ou de négocier des factures, des notes ou des contrats, ou de faire d’autres actes préjudiciables à l’associé ou au principal. 3 Ves. jr. 74 ; 3 Bro. C. C. 15 ; 2 Campb. 619 ; 1 Price, R. 503 ; 1 Mont. on Part. 93 ; 1 Madd. Ch. Pr. 160 ; Chit. Bills, 58, 61 ; 1 Hov. Supp. à Ves. jr. 335 ; Woodes. Lect. 416.
9.-2d. Pour restreindre la négociation de billets ou de notes obtenus par fraude, ou sans contrepartie. 8 Price, R. 631 ; Chit. Bills, 31 à 41 ; Ed. Inj. 210 ; Blake’s Ch. Pr. 838 ; 2 Anst. 519 ; 3 Anst. 851 ; 2 Ves. jr. 493 ; 1 Fonb. Eq. 43 ; 1 Madd. Ch. Pr. 154. 3d. Délivrer des actes nuls ou satisfaits. 1 V. & B. 244 ; 11 Ves. 535 ; 17 Ves. 111. 4°. Conclure et délivrer un cautionnement en bonne et due forme. 1 Anst, 49. 5. Prévenir les violations d’un engagement ou d’un contrat, et enjoindre l’exécution d’autres. Ed. Inj. 308. 6. Pour prévenir un abus de confiance ou de bonne foi, ou pour prévenir d’autres pertes, comme, par exemple, pour empêcher la divulgation de secrets, dont le défendeur a eu connaissance dans le cadre d’un emploi confidentiel. 1 Sim. R. 483 et voir 1 Jac. & W. 394. Une injonction sera accordée pour empêcher la publication de lettres privées sans le consentement des auteurs. Curt. on Copyr. 90 ; 2 Atk. 342 ; Ambl. 137 ; 2 Swanst. 402, 427 ; 1 Ball & Beat. 207 ; 2 Ves. & B. 19 ; 1 Mart. Lo. R. 297 ; Bac. Ab. Injonction A. Mais la publication sera admise lorsqu’elle sera nécessaire à la défense du caractère de la partie qui les a reçues. 2 Ves. & B. 19. 7ème. Pour empêcher les ventes, paiements ou transferts abusifs. Chit. Eq. Dig. tit. Pratique, xlvii. 8ème. Prévenir les pertes ou les désagréments ; ceci peut être obtenu en déposant un bill quia timet. (q. v.) 1 Madd. Ch. Pr. 218 à 225. 9e. Pour empêcher le gaspillage des biens par un exécuteur ou un administrateur. Ed. Inj. 300 ; 1 Madd. Ch. Pr. ; 160, 224. 10ème. Pour restreindre la contrefaçon des brevets ; Ed. Inj. ch. 12 ; 14 Ves. 130 ; 1 Madd. Ch. Pr. 137 ; ou de droits d’auteur ; Ed. Inj. c. 13 ; 8 Ares. 225 ; 17 Ves. 424. 11e. Pour suspendre les procédures dans une cour de justice. Ces procédures seront suspendues lorsque la justice ne peut être rendue par suite d’un accident ; 1 John. Cas. 417 : 4 John. Ch. R. 287,194 ; Latch, 24, 146, 148 ; 1 Vern. 180, 247 ; 1 Ch. C. 77, 120 ; 1 Eq. Cas. Ab. 92 ; ou erreur ; 1 John. Ch. R. 119, 607 ; 2 John. Ch. R. 585 ; 4 John. Ch. R. 85 ; Id. 144 ; 2 Munf. 187 ; 1 Day’s Cas. Err. 139 ; 3 Ch. R. 55 ; Finch., 413 ; 2 Freem. 16 ; Fitzg. 118 ; ou fraude. 1 John. Ch. R. 402 ; 2 John. Ch. R. 512 ; 4 John. Ch. R. 65. Mais aucune injonction ne sera accordée pour suspendre une procédure dans une affaire criminelle. 2 John. Ch. R. 387 ; 6 Mod. 12 ; 2 Ves. 396.
9.-3. Les injonctions concernant les biens immobiliers, peuvent être obtenues, 1er. Pour prévenir les intrusions inutiles ou des dommages irréparables, bien que le propriétaire peut être en droit de reprendre possession, s’il peut le faire, sans une violation de la paix. 1 Chit. Pr. 722. 2d. Pour obliger l’exécution de travaux légaux de la manière la moins dommageable possible. 1 Turn. & Myl. 181. 3d. Pour empêcher le gaspillage. 3 Tho. Co. Litt. 241, M ; 1 Madd. Ch. Pr. 138 ; Ed. Inj. ch. 8, 9, et 10 ; 1 John. Ch. R. 11 ; 2 Atk. 183. 4e. Empêcher la création d’une nuisance, qu’elle soit privée ou publique. 1. Nuisance privée ; par exemple, empêcher le propriétaire d’une maison de faire des érections ou des améliorations, de manière à obscurcir ou obstruer les anciennes lumières et fenêtres d’une maison voisine. 2 Russ. R. 121. 2. Nuisances publiques. Bien qu’il soit habituel de poursuivre par voie d’acte d’accusation les parties qui créent des nuisances, on peut, dans certains cas, obtenir une injonction pour empêcher la création de ces nuisances. 5 Ves. 129 ; 1 Mad. Ch. 156 ; Ed. Inj. ch. 11.
10.-2d Une injonction de la deuxième sorte, appelée le writ judiciaire, émise après un décret. Il s’agit d’un ordre de céder, de quitter ou de maintenir la possession des terres, et il est correctement décrit comme étant de la nature d’une exécution. Ed. Inj. 2.
11. Les injonctions sont également divisées en temporaires et perpétuelles. 1. L’injonction temporaire est celle qui est accordée jusqu’à ce qu’une certaine étape du procès soit atteinte ; par exemple, jusqu’à ce que le défendeur dépose sa réponse ; jusqu’au roulement ; et autres choses semblables. 2. L’injonction perpétuelle est celle qui est émise lorsque, de l’avis de la cour, lors de l’audience, le plaignant a établi un cas qui lui donne droit à une injonction, ou lorsqu’un bill, demandant une injonction, est pris pro confesso ; dans ces cas, une injonction perpétuelle sera décrétée. Ed. Inj. 253.
12. L’interdict (q. v.) du droit romain ressemble, à bien des égards, à notre injonction. Il était utilisé dans trois sens distincts, mais voisins. 1. On l’appliquait pour signifier les édits faits par le proctor, déclarant son intention de donner un remède dans certains cas, principalement pour conserver ou rétablir la possession ; cet interdict était appelé edictal ; edictale, quod praetoriis edictis proponitur, ut sciant omnes ea forma posse implorari. 2. Il était utilisé pour signifier son ordre ou son décret, appliquant le remède dans le cas donné qui lui était soumis, et il était alors appelé decretal ; decretale, quod praetor re nata implorantibus decrevit. C’est ce qui ressemble beaucoup à l’injonction d’un tribunal d’équité. 3. Il a été utilisé, en dernier lieu, pour signifier le remède même recherché dans le procès intenté en vertu de l’édit du proctor, et il est ainsi devenu la dénomination de l’action elle-même. Livingston sur l’affaire Batture, 5, Am. Law Jour. 271 ; 2 Story, Eq. Jur. Sec. 865 ; Analyse des Pandectes de Pothier, h.t. ; Dict. du Dig. h.t. ; Clef des Lois Rom. h. t. ; Heineccii, Elem. Pand. Ps. 6, Sec. 285, 28
Vide, généralement, Eden on Injunctions ; 1 Madd. Ch. Pr. 125 à 165 ; Blake’s Ch. Pr. 330 à 344 ; 1 Chit. Pr. 701 à 731 ; Coop. Eq. Pl. Index, h. t. ; Redesd. Pl. Index, h. t. ; Smith’s Ch. Pr. h. t. ; 14 Vin. Ab. 442 ; 2 Hov. Supp. à Ves. jr. 173, 434, 442 ; Com. Dig. Chancery, D 8 ; Newl. Pr. o. 4, s. 7 ; Bouv. Inst. Index, h. t.
injonction
Un dictionnaire de droit, adapté à la constitution et aux lois des États-Unis. Par John Bouvier. Publié en 1856.