La dispense matrimoniale est l’assouplissement dans un cas particulier d’un empêchement prohibant ou annulant un mariage. Elle peut être accordée : (a) en faveur d’un mariage envisagé ou pour légitimer un mariage déjà contracté ; (b) dans les affaires secrètes, ou dans les affaires publiques, ou dans les deux ; (c) in foro interno seulement, ou in foro externo (ce dernier cas comprend aussi le premier). Le pouvoir de dispenser in foro interno n’est pas toujours limité aux cas secrets (casus occulti).Ces expressions ne sont en aucun cas identiques.
Les informations de cette section concernent le droit canonique catholique romain du début du 20e siècle. Le droit canonique en question a été considérablement modifié par le Code de droit canonique de 1917 et le Code de droit canonique de 1983 et ne doit pas être considéré comme reflétant la situation actuelle.
Pouvoirs généraux de dispenseEdit
Le pape et sa curieEdit
Le pape ne peut pas dispenser des empêchements fondés sur la loi divine – sauf, comme décrit ci-dessus, dans le cas des vœux, des épousailles et des mariages non consommés, ou du mariage valide et consommé des néophytes avant le baptême. Dans les cas douteux, cependant, il peut décider avec autorité de la valeur objective du doute. En ce qui concerne les empêchements découlant du droit ecclésiastique, le pape a un plein pouvoir de dispense. Toute dispense de ce genre qu’il accorde est valide, et lorsqu’il agit à partir d’un motif suffisant, elle est également licite.
Il n’a cependant pas, par considération pour le bien public, à exercer personnellement ce pouvoir, sauf dans des cas très exceptionnels, où certains empêchements spécifiques sont en cause. Ces cas sont l’erreur, la violence, les ordres sacrés, la disparité de culte, le conjugicide public, la consanguinité en ligne directe ou au premier degré (égal) de la ligne collatérale et le premier degré d’affinité (issu de rapports licites) en ligne directe. En règle générale, le pape exerce son pouvoir de dispense par l’intermédiaire des Congrégations et Tribunaux romains.
Jusqu’aux années 1900 environ, la Dataria était le canal le plus important pour les dispenses matrimoniales lorsque l’empêchement était public ou sur le point de le devenir dans un court délai. Le Saint-Office, cependant, avait un contrôle exclusif in foro externo sur tous les empêchements liés ou portant juridiquement sur des questions de foi, par exemple la disparité de culte, mixta religio, les ordres sacrés, etc. Le pouvoir de dispense in foro interno appartenait aux Penitentiaria, et dans le cas des pauperes ou quasi-pauperes, cette même Congrégation avait le pouvoir de dispense sur les empêchements publics in foro externo. La Penitentiaria tenait pour pauperes, pour tous les pays hors d’Italie, ceux dont le capital réuni, productif d’un revenu fixe, ne dépassait pas 5370 lires (environ 1050 dollars) ; et pour quasi-pauperes, ceux dont le capital ne dépassait pas 9396 lires (environ 1850 dollars). Il avait également le pouvoir de promulguer des indults généraux concernant les empêchements publics, comme par exemple l’indult du 15 novembre 1907. Propaganda Fide était chargée de toutes les dispenses, tant in foro inferno qu’in foro externo, pour les pays relevant de sa juridiction, de même que la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires pour tous les pays qui en dépendaient, par exemple la Russie, l’Amérique latine et certains pays apostoliques. la Russie, l’Amérique latine et certains vicariats apostoliques et préfectures apostoliques.
Le 3 novembre 1908, les fonctions de ces différentes congrégations ont reçu d’importantes modifications en conséquence de la Constitution apostolique » Sapienti « , par laquelle le pape Pie X réorganise la Curie romaine. Le pouvoir de dispenser des empêchements publics dans le cas de pauperes ou quasi-pauperes fut transféré de la Dataria et de la Penitentiaria à une Congrégation romaine nouvellement créée, connue sous le nom de Congregatio de Disciplinâ Sacramentorum, la Penitentiaria conservant le pouvoir de dispenser des empêchements occultes in foro interno uniquement. Le Saint-Office conserva ses facultés, mais en les restreignant expressément sous trois chefs : (1) la disparité des cultes ; (2) la mixta religio ; (3) le privilège paulinien.
La Congregatio de Propaganda Fide restait le canal permettant d’obtenir des dispenses pour tous les pays relevant de sa juridiction, mais étant tenue, pour des raisons d’unité exécutive, de s’en remettre, pour tout ce qui concerne le mariage, aux diverses congrégations compétentes pour agir en la matière, sa fonction devint celle d’intermédiaire. En Amérique, les États-Unis, le Canada et Terre-Neuve, et en Europe, les îles britanniques furent retirées de la Propagande, et placées sous le droit commun des pays à hiérarchie. La Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires perd tous ses pouvoirs ; en conséquence, les pays qui lui étaient jusqu’alors soumis doivent s’adresser soit au Saint-Office, soit à la Congregatio de Disciplinâ Sacramentorum, selon la nature de l’empêchement.
Les pouvoirs de toute Congrégation sont suspendus pendant la vacance du Saint-Siège, sauf ceux de la Pénitencerie apostolique au for interne (in foro interno), qui, pendant ce temps, sont même accrus. Bien que suspendus, les pouvoirs d’une Congrégation peuvent être utilisés en cas de nécessité urgente.
Évêques diocésainsÉdition
Nous traiterons d’abord de leurs facultés perpétuelles fixes, ordinaires ou déléguées, ensuite de leurs facultés habituelles et temporaires. En vertu de leur pouvoir ordinaire (Juridiction), les évêques peuvent dispenser des empêchements prohibés du droit ecclésiastique qui ne sont pas réservés au pape. Les empêchements réservés de ce type sont les épousailles, le vœu de chasteté perpétuelle et les vœux prononcés dans les instituts religieux diocésains, la mixta religio, l’affichage public et la bénédiction solennelle lors des mariages dans les temps interdits, le vetitum, ou l’interdit posé sur un mariage par le pape, ou par le métropolitain en cas d’appel. L’évêque peut également dispenser des empêchements dirimants selon les modalités suivantes : –
- Par consentement tacite du Saint-Siège, il peut dispenser in foro interno des empêchements secrets dont le pape a coutume d’exercer son pouvoir de dispense, dans trois cas : (a) dans les mariages déjà contractés et consommés, en cas de nécessité urgente (c’est-à-dire lorsque les parties intéressées ne peuvent pas se séparer sans être séparées). (a) dans les mariages déjà contractés et consommés, lorsqu’une nécessité urgente se présente (c’est-à-dire lorsque les intéressés ne peuvent être séparés sans scandale ou sans danger pour leurs âmes, et qu’il n’y a pas de temps pour recourir au Saint-Siège ou à son délégué) – il est toutefois nécessaire que ce mariage ait eu lieu dans les formes légales devant l’Église, et que l’un des contractants au moins ait ignoré l’empêchement ; (b) dans les mariages sur le point d’être contractés et que l’on appelle des cas embarrassants (perplexi), c’est-à-dire lorsque tout étant prêt, un retard est nécessaire pour que le mariage soit consommé. (b) dans les mariages sur le point d’être contractés et qui sont appelés cas embarrassants (perplexi), c’est-à-dire où, tout étant prêt, un retard serait diffamatoire ou provoquerait un scandale ; (c) lorsqu’il y a un doute sérieux de fait sur l’existence d’un empêchement ; dans ce cas, la dispense semble valable, même si, avec le temps, l’empêchement devient certain, et même public. Dans les cas où le droit est douteux, aucune dispense n’est nécessaire ; mais l’évêque peut, s’il le juge bon, déclarer authentiquement l’existence et la suffisance de ce doute.
- En vertu d’un décret de la Congrégation de l’Inquisition ou du Saint-Office (20 février 1888), les évêques diocésains et autres ordinaires (notamment un vicaire apostolique, un administrateur apostolique et un préfet apostolique, ayant juridiction sur un territoire attribué, également vicaire général in spiritualibus et un vicaire capitulaire) peuvent dispenser en cas de danger de mort très urgent (gravissimum) de tous les empêchements (secrets ou publics) du droit ecclésiastique, à l’exception du sacerdoce et de l’affinité (de rapports licites) en ligne directe. Cependant, ils ne peuvent utiliser ce privilège qu’en faveur de personnes vivant en concubinage réel ou unies par un mariage simplement civil, et seulement lorsqu’il n’y a pas de temps pour recourir au Saint-Siège. Ils peuvent également légitimer les enfants issus de ces unions, à l’exception de ceux nés d’un adultère ou d’un sacrilège. Dans le décret de 1888 est également inclus l’empêchement de la clandestinité. Ce décret permet donc (au moins jusqu’à ce que le Saint-Siège ait donné d’autres instructions) de se passer, en cas de concubinage ou de mariage civil, de la présence du prêtre et des deux témoins requis par le décret « Ne temere » dans les cas urgents de mariage in extremis. Les canonistes ne sont pas d’accord pour savoir si les évêques détiennent ces facultés en vertu de leur pouvoir ordinaire ou par délégation générale de la loi. Il nous semble plus probable que celles qui viennent d’être décrites au point 1 leur appartiennent en tant qu’ordinaires, tandis que celles du point 2 leur sont déléguées. Ils sont donc habilités à déléguer les premières ; pour subdéléguer les secondes, ils doivent s’inspirer des limites fixées par le décret de 1888 et son interprétation du 9 juin 1889. C’est-à-dire que, s’il s’agit d’une délégation habituelle, seuls les curés doivent la recevoir, et seulement pour les cas où il n’y a pas de temps pour recourir à l’évêque.
En dehors des facultés perpétuelles fixes, les évêques reçoivent également du Saint-Siège des indults temporaires habituels pour une certaine période de temps ou pour un nombre limité de cas. Ces facultés sont accordées par des « formules » fixes, auxquelles le Saint-Siège apporte de temps à autre, ou lorsque l’occasion l’exige, quelques légères modifications. Ces facultés appellent une interprétation large. Toutefois, il convient de tenir compte, dans leur interprétation, de la législation effective de la Congrégation dont elles émanent, afin de ne pas étendre leur usage au-delà des lieux, des personnes, du nombre de cas et des empêchements prévus dans un indult donné. Les facultés ainsi déléguées à un évêque ne restreignent en rien ses facultés ordinaires ; de même, les facultés émises par une Congrégation n’affectent pas (en soi) celles accordées par une autre. Lorsque plusieurs empêchements spécifiquement différents se produisent dans le même cas, et que l’un d’eux dépasse les pouvoirs de l’évêque, celui-ci ne peut dispenser aucun d’entre eux.
Même lorsque l’évêque dispose de facultés pour chaque empêchement pris séparément, il ne peut (à moins de posséder la faculté dite de cumulo) user simultanément de ses diverses facultés dans un cas où, tous les empêchements étant publics, l’un d’eux dépasse ses facultés ordinaires, il n’est pas nécessaire qu’un évêque délègue ses facultés à ses vicaires généraux ; depuis 1897, elles ont toujours été accordées à l’évêque en tant qu’ordinaire, donc au vicaire général également. En ce qui concerne les autres prêtres, un décret du Saint-Office (14 décembre 1898) a déclaré qu’à l’avenir, les facultés temporaires pourront toujours être subdéléguées, à moins que l’indult ne stipule expressément le contraire. Ces facultés sont valables à partir de la date à laquelle elles ont été accordées à la Curie romaine. Dans la pratique, elles n’expirent pas, en règle générale, à la mort du pape ou de l’évêque à qui elles ont été accordées, mais passent à ceux qui prennent sa place (le vicaire capitulaire, l’administrateur ou l’évêque successeur). Les facultés accordées pour une période déterminée, ou un nombre limité de cas, cessent lorsque la période ou le nombre est atteint ; mais en attendant leur renouvellement, l’évêque, sauf en cas de négligence coupable, peut continuer à les utiliser provisoirement. L’évêque ne peut user de ses facultés habituelles qu’en faveur de ses propres sujets. La discipline matrimoniale du décret Ne temere (2 août 1907) considère comme telles toutes les personnes ayant un véritable domicile canonique, ou résidant de façon continue depuis un mois sur son territoire, également vagi, ou les personnes qui n’ont aucun domicile nulle part et ne peuvent prétendre à un séjour continu d’un mois. Lorsqu’un empêchement matrimonial est commun aux deux parties, l’évêque, en dispensant son propre sujet, dispense aussi l’autre.
Vicaires capitulaires et vicaires générauxEdit
Un vicaire capitulaire, ou à sa place un administrateur légal, jouit de tous les pouvoirs de dispense que possède l’évêque en vertu de sa juridiction ordinaire ou de la délégation du droit ; selon la discipline actuelle, il jouit même des pouvoirs habituels qui avaient été accordés à l’évêque défunt pour une période de temps déterminée ou pour un nombre limité de cas, même si l’indult aurait dû être établi au nom de l’évêque de N. Si l’on considère la praxis actuelle du Saint-Siège, il en va de même pour les indults particuliers (voir ci-dessous). Le vicaire général a, en vertu de sa nomination, tous les pouvoirs ordinaires de l’évêque sur les empêchements prohibés, mais a besoin d’un mandat spécial pour lui donner des facultés de droit commun pour les empêchements dirimants. Quant aux facultés temporaires habituelles, puisqu’elles sont désormais adressées à l’ordinaire, elles appartiennent aussi ipso facto au vicaire général tant qu’il occupe cette fonction. Il peut aussi utiliser les indults particuliers lorsqu’ils sont adressés à l’ordinaire, et lorsqu’ils ne le sont pas, l’évêque peut toujours le subdéléguer, à moins que le contraire ne soit expressément indiqué dans l’indult.
Prétres de paroisse et autres ecclésiastiquesModification
Un curé de droit commun ne peut dispenser que d’un interdit posé sur un mariage par lui ou par son prédécesseur. Quelques canonistes notables lui accordent le pouvoir de dispenser des empêchements secrets dans ce qu’on appelle les cas embarrassants (perplexi), c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas le temps de recourir à l’évêque, mais avec l’obligation d’un recours ultérieur ad cautelam, c’est-à-dire pour une plus grande sécurité ; un pouvoir analogue leur est attribué aux confesseurs. Cette opinion semble encore gravement probable, bien que la Penitentiaria continue à accorder parmi ses facultés habituelles une autorité spéciale pour de tels cas et en restreigne quelque peu l’usage.
Indults particuliers de dispenseModifié
Quand il y a occasion de procurer une dispense qui dépasse les pouvoirs de l’ordinaire, ou quand il y a des raisons spéciales de recourir directement au Saint-Siège, on procède par voie de supplica (requête) et de rescrit privé. La supplique ne doit pas nécessairement être rédigée par le requérant, ni même à sa demande ; elle ne devient toutefois valide que lorsqu’il l’accepte. Bien que, depuis la Constitution « Sapienti », tous les fidèles puissent s’adresser directement aux Congrégations romaines, la supplique est généralement transmise par l’intermédiaire de l’ordinaire (du lieu de naissance ou du domicile de la personne, ou depuis le Décret « Ne temere » de la résidence de l’un des pétitionnaires), qui la transmet à la Congrégation appropriée soit par lettre, soit par l’intermédiaire de son agent accrédité ; mais s’il s’agit d’un secret sacramentel, elle est envoyée directement à la Pénitencerie, ou remise à l’agent de l’évêque sous pli fermé pour être transmise à la Pénitencerie. La supplique doit indiquer les noms (familiaux et chrétiens) des demandeurs (sauf dans les cas secrets transmis à la Pénitencerie), le nom de l’Ordinaire qui la transmet, ou le nom du prêtre auquel, dans les cas secrets, le rescrit doit être envoyé ; l’âge des parties, surtout dans les dispenses concernant la consanguinité et l’affinité ; leur religion, au moins quand l’une d’elles n’est pas catholique ; la nature, le degré et le nombre de tous les empêchements (si l’on a recours à la Congregatio de Disciplinâ Sacramentorum ou au Saint-Office pour un empêchement public, et en même temps à la Penitentiaria pour un empêchement secret, il est nécessaire que cette dernière ait connaissance de l’empêchement public et que l’on ait eu recours à la Congrégation compétente). La supplique doit également contenir les causes exposées pour l’octroi de la dispense et les autres circonstances spécifiées dans l’Instruction Propaganda Fide du 9 mai 1877 (il n’est plus nécessaire, ni pour la validité ni pour la licéité de la dispense, d’observer le paragraphe relatif aux rapports incestueux, même lorsque probablement cette même chose avait été alléguée comme unique raison pour l’octroi de la dispense). Lorsqu’il s’agit d’une consanguinité du second degré à la limite du premier, la supplique doit être écrite de la main de l’évêque. Il doit également signer la déclaration de pauvreté faite par les requérants lorsque la dispense est demandée à la Penitentiaria in formâ pauperum ; s’il en est empêché, il est tenu de charger un prêtre de la signer en son nom. Une fausse déclaration de pauvreté n’invalide désormais en aucun cas une dispense ; mais les auteurs de la fausse déclaration sont tenus en conscience de rembourser toute somme indûment retenue (règlement pour la Curie romaine du 12 juin 1908). Pour de plus amples informations sur les nombreux points déjà brièvement décrits, voir les ouvrages canoniques spéciaux, où l’on trouve toutes les indications nécessaires sur ce qui doit être exprimé pour éviter la nullité. Lorsqu’une supplique est affectée (dans un point matériel) par l’obreption ou la subreption, il devient nécessaire de demander ce qu’on appelle un « décret réformateur » si la faveur demandée n’a pas encore été accordée par la Curie, ou les lettres dites « Perinde ac valere » si la faveur a déjà été accordée. Si, après tout cela, une nouvelle erreur matérielle est découverte, il faut demander les lettres dites « Perinde ac valere super perinde ac valere ».
Les rescrits de dispense sont généralement rédigés en formâ commissâ mixtâ, c’est-à-dire qu’ils sont confiés à un exécuteur qui est ainsi obligé de procéder à leur exécution, s’il constate que les raisons sont telles qu’alléguées (si vera sint exposita). Les canonistes sont divisés sur la question de savoir si les rescrits in formâ commissâ mixtâ contiennent une faveur accordée dès leur envoi, ou à accorder au moment de l’exécution effective. Gasparri considère comme un usage reçu qu’il suffit que les raisons alléguées soient effectivement vraies au moment où la requête est présentée. Il est certain, cependant, que l’exécuteur requis par les rescrits de la Penitentiaria peut remplir sa mission en toute sécurité même si le pape venait à mourir avant qu’il ait commencé à l’exécuter. L’exécuteur désigné pour les empêchements publics est habituellement l’ordinaire qui transmet la supplique et, pour les empêchements secrets, un confesseur agréé choisi par le requérant. Sauf autorisation spéciale, la personne déléguée ne peut valablement exécuter une dispense avant d’avoir vu l’original du rescrit. Il y est généralement prescrit que les raisons invoquées par les requérants doivent être vérifiées. Cette vérification, qui n’est généralement plus une condition de validité de l’exécution, peut être effectuée, en cas d’empêchement public, par voie extrajudiciaire ou par subdélégation. In foro interno, elle peut être faite par le confesseur dans l’acte même d’entendre les aveux des parties. Si l’enquête ne révèle aucune erreur substantielle, l’exécuteur proclame la dispense, c’est-à-dire qu’il fait connaître, généralement par écrit, surtout s’il agit in foro externo, le décret qui dispense les requérants ; si le rescrit l’y autorise, il légitime aussi les enfants. Si l’exécuteur peut subdéléguer les actes préparatoires, il ne peut, à moins que le rescrit ne le dise expressément, subdéléguer l’exécution proprement dite du décret, sauf s’il subdélègue à un autre ordinaire. Lorsque l’empêchement est commun et connu des deux parties, l’exécution doit être faite pour les deux ; c’est pourquoi, dans un cas de foro interno, le confesseur de l’une des parties remet le rescrit, après qu’il l’a exécuté, au confesseur de l’autre. L’exécuteur doit observer avec soin les clauses énumérées dans le décret, car certaines d’entre elles constituent des conditions sine qua non pour la validité de la dispense. En règle générale, ces clauses affectant la validité se reconnaissent à la conjonction conditionnelle ou à l’adverbe d’exclusion par lesquels elles commencent (par exemple, dummodo, » à condition que » ; et non aliter, » pas autrement « ), ou à un ablatif absolu. Mais lorsqu’une clause ne fait que prescrire une chose déjà obligée par la loi, elle n’a que la force d’un rappel. En cette matière aussi, il est bon de prêter attention au stylus curiœ, c’est-à-dire à la diction juridique des Congrégations et Tribunaux romains, et de consulter des auteurs réputés.
Causes d’octroi des dispensesModification
Suivant les principes établis pour les dispenses en général, une dispense matrimoniale accordée sans cause suffisante, même par le pape lui-même, serait illicite ; plus les empêchements sont difficiles et nombreux, plus les motifs pour les lever doivent être sérieux. Une dispense injustifiée, même accordée par le pape, est nulle et non avenue, dans un cas touchant le droit divin ; et si elle est accordée par d’autres évêques ou supérieurs dans des cas touchant le droit ecclésiastique ordinaire. En outre, comme il n’est pas supposable que le pape veuille agir illicitement, il s’ensuit que s’il a été poussé par de fausses allégations à accorder une dispense, même dans une affaire de droit ecclésiastique ordinaire, cette dispense est nulle. D’où la nécessité de distinguer dans les dispenses les causes motivées ou déterminantes (causœ motivœ) des causes impulsives ou simplement influentes (causœ impulsivœ). Sauf lorsque l’information donnée est fausse, et encore plus lorsqu’il agit spontanément (motu proprio) et « en connaissance de cause », on présume toujours qu’un supérieur agit selon des motifs justes. On peut remarquer que si le pape refuse d’accorder une dispense pour un certain motif, un prélat inférieur, dûment autorisé à dispenser, peut accorder la dispense dans le même cas pour d’autres motifs qui, à son avis, sont suffisants. Les canonistes ne sont pas d’accord sur la question de savoir s’il peut l’accorder sur le motif identique en raison de son appréciation divergente de la force de ce dernier.
Parmi les causes suffisantes pour les dispenses matrimoniales, on peut distinguer les causes canoniques, c’est-à-dire classées et tenues pour suffisantes par la common law et la jurisprudence canonique, et les causes raisonnables, c’est-à-dire non prévues nominalement par la loi, mais méritant une considération équitable en raison des circonstances ou des cas particuliers. Une instruction de Propaganda Fide (9 mai 1877) énumère seize causes canoniques. Le « Formulaire de la Dataria » (Rome, 1901) en donne vingt-huit, qui suffisent, soit seules, soit concurremment avec d’autres, et servent de norme à toutes les causes suffisantes ; elles sont : l’exiguïté du lieu ou des lieux ; l’exiguïté du lieu jointe au fait qu’en dehors de celui-ci on ne peut avoir une dot suffisante ; le manque de dot ; l’insuffisance de la dot pour la mariée ; une dot plus importante ; l’augmentation de la dot d’un tiers ; la cessation des querelles de famille ; le maintien de la paix ; la conclusion de la paix entre princes ou États ; l’évitement de procès concernant un héritage, une dot ou une transaction commerciale importante ; le fait que la fiancée soit orpheline ou à la charge d’une famille ; l’âge de la fiancée supérieur à vingt-quatre ans ; la difficulté de trouver un autre partenaire, en raison du peu de connaissances masculines, ou de la difficulté de ces dernières à venir chez elle ; l’espoir de sauvegarder la foi d’une relation catholique ; le danger d’un mariage mixte confessionnel ; l’espoir de convertir une partie non catholique ; la conservation des biens dans une famille ; la préservation d’une famille illustre ou honorable ; l’excellence et les mérites des parties ; la diffamation à éviter ou le scandale à prévenir ; les rapports sexuels ayant déjà eu lieu entre les requérants ou le viol ; le danger d’un mariage civil ; le mariage devant un ministre protestant ; la revalidation d’un mariage nul et non avenu ; enfin, toutes les causes raisonnables jugées telles de l’avis du pape (p. ex. enfin, toutes les causes raisonnables jugées telles par le pape (par exemple, le bien public), ou les causes raisonnables spéciales qui animent les requérants et qui sont portées à la connaissance du pape, c’est-à-dire les motifs qui, en raison du statut social des requérants, doivent rester inexpliqués par respect pour leur réputation. Ces diverses causes ont été exposées dans leurs termes les plus brefs. Pour en saisir la force exacte, il est nécessaire de se familiariser avec le stylet curiœ et les ouvrages pertinents d’auteurs réputés, en évitant toujours le formalisme exagéré. Cette liste de causes n’est nullement exhaustive ; le Saint-Siège, en accordant une dispense, tiendra compte de toutes les circonstances de poids qui rendent la dispense réellement justifiable.
Coûts des dispensesModifié
Le Concile de Trente (Sess. XXIV, cap. v, De ref. matrim.) a décrété que les dispenses devaient être exemptes de tous frais. Les chancelleries diocésaines sont tenues de se conformer à ce droit (de nombreux documents pontificaux, et parfois des clauses dans les indults, le rappellent) et de ne rien exiger ni accepter d’autre que la modeste contribution aux frais de chancellerie sanctionnée par une instruction approuvée par Innocent XI le 8 octobre 1678, et connue sous le nom de Taxe Innocentienne (Taxa Innocentiana). Rosset soutient qu’il est également licite, lorsque le diocèse est pauvre, d’exiger le paiement des dépenses qu’il engage pour les dispenses. Le Saint-Siège accorde parfois une plus grande liberté en la matière, mais presque toujours avec la monition que tous les revenus provenant de cette source doivent être employés à une bonne œuvre, et ne pas aller à la curie diocésaine en tant que telle. Désormais, tout rescrit requérant l’exécution indiquera la somme que la curie diocésaine est autorisée à percevoir pour son exécution.
Dans la Curie romaine, les frais engagés par les requérants se divisent en quatre chefs :
- frais (expensœ) de transport (port, etc.), également un droit à l’agent accrédité, lorsqu’il en a été employé un. Cette redevance est fixée par la congrégation en question ;
- une taxe (taxa) destinée à servir à la couverture des dépenses engagées par le Saint-Siège dans l’administration organisée des dispenses ;
- le componendum, ou amende élémosynaire (aumône) à payer à la congrégation et à appliquer par elle à des usages pieux ;
- une aumône imposée aux pétitionnaires et à distribuer par eux-mêmes en bonnes œuvres.
Les sommes versées en vertu des deux premières têtes n’affectent pas, à proprement parler, la gratuité de la dispense. Elles constituent une juste compensation pour les dépenses que les pétitionnaires occasionnent à la Curie. Quant à l’aumône et au componendum, outre le fait qu’ils ne profitent pas personnellement au pape ni aux membres de la Curie, mais sont employés à des usages pieux, ils sont justifiables, soit comme amende pour les fautes qui, en règle générale, donnent lieu à la dispense, soit comme frein à une trop grande fréquence de pétitions souvent fondées sur des motifs futiles. Et si l’on insiste encore sur la prohibition tridentine, on peut dire en toute vérité que le pape a le droit d’abroger les décrets des conciles, et qu’il est le meilleur juge des raisons qui légitiment cette abrogation. La coutume de l’impôt et du componendum n’est ni uniforme ni universelle dans la Curie romaine.